75. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Centre du Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 76, au premier alinéa de l’article 78, à l’article 79 et au premier alinéa des articles 80 à 86;
2° les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3° l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4° l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
5° les articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale, de l’article 36.1 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 75; A.M. 2012-12-06, a. 48; A.M. 2014-10-30, a. 35; A.M. 2015-09-24, a. 17.